Article 7
Les autorités publiques dont dépendent les signataires suivants alimentent d'office la base de données mentionnée à l'article 6 avec les informations relatives à ces signataires : 1° Le magistrat, chef du service du casier judiciaire national ; 2° Les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ; 3° Les officiers de l'état civil des communes de plus de 3500 habitants ; 4° Les conseillers des chambres de commerce et d'industrie ; 5° Les greffiers des tribunaux de commerce ; 6° Les notaires.