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Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 Article 8

Article 8

A la demande des autorités compétentes pour la délivrance des légalisations et des apostilles, toute autorité publique enregistre dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à tout signataire d'actes publics qui dépend d'elle. Les données sont enregistrées par cette autorité publique dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui est adressée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : La base de données des signatures publiques

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.