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Arrêté du 24 mars 2023 Article 4

Article 4

L'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord relève de la catégorie « Ouverte-Aéronautique d'Etat » lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : 1° La masse maximale au décollage de l'aéronef ne dépasse pas 25 kilogrammes ; 2° L'aéronef est maintenu à moins de 120 mètres du point le plus proche de la surface de la Terre au sein des espaces aériens autorisés ; 3° Dans le cas de survol d'un obstacle artificiel de plus de 105 mètres de hauteur, l'aéronef est maintenu horizontalement dans un rayon de moins de 50 mètres et verticalement à moins de 15 mètres dudit obstacle ; 4° L'aéronef ne transporte pas de charge susceptible de provoquer ou aggraver un accident ; 5° L'aéronef conserve une distance de sécurité vis-à-vis de toute personne non impliquée et s'abstient de survoler tout rassemblement de personnes ; 6° Le système d'aéronef sans équipage à bord dispose d'un classement émis par l'autorité technique ; 7° L'aéronef n'effectue aucun largage de matière ou de matériel ; 8° Le télépilote maintient à tout moment une exploitation en vue directe de l'aéronef, sauf lorsqu'il est assisté d'un observateur d'aéronef sans équipage à bord, situé à ses côtés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Définition des catégories d'exploitation

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