Article 2
Sous l'autorité du délégué général pour l'armement, l'inspection de l'armement est : 1. Chargée d'inspecter ou d'évaluer le fonctionnement de la direction générale de l'armement, en tout lieu et en tous domaines, et de proposer les mesures qui doivent en résulter ; 2. Chargée de veiller à la bonne exécution des directives du délégué général pour l'armement ; 3. Chargée de procéder aux enquêtes demandées par le délégué général pour l'armement faisant suite à des manquements, des dysfonctionnements ou des événements graves relevés au sein de la direction générale de l'armement ; 4. Chargée d'établir les décisions mentionnées à la section 3 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement et les récépissés mentionnés à l'article R. 532-32 du même code pour les organismes de la direction générale de l'armement ; 5. Constituée d'un collège, comprenant, outre un inspecteur de l'armement, chef de l'inspection : a) L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ; b) L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ; c) L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ; d) L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement.