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Arrêté du 27 février 2024 Article 16

Article 16

Loyauté de l'administration de la preuve. Sauf réquisition judiciaire, le commissaire de justice veille au respect du caractère privé du domicile et, le cas échéant, recueille le consentement éclairé et exprès de l'occupant. Sauf les cas prévus par la loi ou sur réquisition judiciaire, le commissaire de justice est tenu de justifier au préalable de sa qualité, de préciser l'objet et l'étendue de sa mission et de le relater dans son procès-verbal. Dans le cas d'un constat contradictoire, si le commissaire de justice est prévenu que l'un de ses confrères sera présent personnellement sur les lieux des constatations, il doit également s'y rendre lui-même dans toute la mesure du possible, tant par courtoisie vis-à-vis de son confrère que par délicatesse à l'égard de son propre client.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 4 : Le constat

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