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Arrêté du 27 février 2024 Article 27

Article 27

Comportement général vis-à-vis des créanciers et débiteurs. Au titre de son obligation de conseil, le commissaire de justice chargé du recouvrement amiable de créances préserve, dans la mesure du possible, l'état de la relation personnelle, commerciale ou professionnelle existant entre le créancier et le débiteur. Il ne tire pas avantage de sa mission pour obtenir un mandat plus large. Le commissaire de justice ne peut mettre, sous quelque forme que ce soit, les attributs de sa qualité d'officier ministériel, à la disposition d'un tiers. Il agit, à l'égard du débiteur, avec tact, retenue et discernement. Il respecte la vie privée des personnes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 7 : Le recouvrement amiable

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