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Décret n°2025-853 du 27 août 2025 Article 9

Article 9

Le préfet met en œuvre les garanties financières : 1° Soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au 1° du II de l'article 7, après l'intervention des mesures prévues aux articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier ; 2° Soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, soit en cas de jugement prononçant la liquidation de l'exploitant ; 3° Soit en cas de disparition de l'exploitant par suite de sa liquidation amiable, s'il est une personne morale ou de son décès, s'il est une personne physique. Pour mettre en œuvre les garanties financières, lorsqu'elles sont constituées dans les formes prévues au 1° du IV de l'article 7, le préfet les appelle, dans un premier temps, puis ordonne, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance ou à la société de caution mutuelle, de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Sous réserve que les garanties aient été appelées avant la fin de l'expiration de l'engagement prévu au 1° du IV de l'article 7, le garant reste redevable de ses obligations jusqu'au terme des opérations prévues au II de l'article 7. Les mesures prises en application des articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE MINES

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