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Décret n°2020-94 du 5 février 2020 Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES

Article 135–Article 157共 23 條

Section 1 : Dispositions générales

Article 135

La Caisse des dépôts et consignations se dote, pour chaque section, d'un comité des risques tels que prévus par l'article 8 et des moyens adaptés à la maîtrise des risques opérationnels.

Article 136

La Caisse des dépôts et consignations met en place des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques faisant apparaître des limites d'exposition aux risques ainsi que les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées.

Article 137

Les plans d'urgence et de poursuite de l'activité mentionnés à l'article 134 visent à permettre de ne pas interrompre l'activité de la Caisse des dépôts et consignations en cas de perturbation grave de son activité et à limiter ses pertes.

Article 138

La Caisse des dépôts et consignations dispose en outre de systèmes de surveillance et de maîtrise des risques permettant d'appréhender ces risques sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée dans les conditions prévues à l'article 54.

Article 139

La Caisse des dépôts et consignations procède à un réexamen régulier des systèmes de mesure des risques et de détermination des limites d'exposition aux risques, afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution de l'activité, de l'environnement des marchés, de l'environnement économique en fonction du cycle d'activité.

Article 140

La Caisse des dépôts et consignations met en place des systèmes et procédures assurant une analyse prospective des risques encourus lorsqu'elle décide : 1° De réaliser des opérations portant sur de nouveaux produits ; 2° D'apporter des modifications significatives à un produit existant ; 3° De réaliser des opérations de croissance interne et externe ; 4° De réaliser des transactions exceptionnelles.

Article 141

La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif de contrôle permanent lui permettant de s'assurer que : 1° L'analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable ; 2° Les procédures de mesure, de limite d'exposition aux risques et de contrôle des risques encourus sont adéquates ; 3° Le cas échéant, les adaptations nécessaires des procédures en place ont été engagées ; 4° Un suivi des risques, accompagné de moyens suffisants pour sa mise en œuvre, est mis en place.

Article 142

Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de la Caisse des dépôts et consignations comportent un dispositif de limites globales d'exposition aux risques. Pour les activités de marché, les limites globales sont définies par type de risque encouru.

Article 143

Les besoins de fonds propres présentés par risque sont fixés par la commission de surveillance. Sur proposition du directeur général, la commission de surveillance approuve les limites globales d'exposition aux risques et en assure la surveillance. Autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, ces limites sont réexaminées en tenant compte du niveau de fonds propres et de l'encours annuel maximal des titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations fixés par la commission de surveillance aux termes des articles L. 518-7 et R. 518-30-2 du code monétaire et financier.

Article 144

Les limites opérationnelles, qui peuvent être fixées au niveau de différentes entités d'organisation interne, sont établies par le directeur général de manière cohérente avec les limites globales mentionnées à l'article 143.

Article 145

La Caisse des dépôts et consignations se dote de dispositifs permettant, selon des procédures formalisées : 1° De désigner les entités ou les personnes destinataires des informations mentionnées aux 2° à 4° ; 2° De s'assurer en permanence du respect des procédures et des limites d'exposition aux risques ; 3° De procéder à l'analyse des causes et du non-respect des procédures et des limites d'exposition aux risques ; 4° D'informer les entités ou les personnes mentionnées au 1° de l'ampleur de ces manquements et de ces dépassements ainsi que des actions correctrices qui sont proposées ou entreprises.

Article 146

Lorsque les limites sont réparties entre entités d'organisation interne ou entre entreprises incluses dans le champ de la consolidation prudentielle ou, le cas échéant, de la sous-consolidation, et qu'elles sont susceptibles d'être atteintes, les entités concernées en réfèrent au niveau approprié de l'organisation dans le cadre de procédures formalisées.

Article 147

Lorsque le suivi du respect des limites d'exposition aux risques est contrôlé par un comité ad hoc, celui-ci est composé de responsables des unités opérationnelles, de personnes désignées expressément par le directeur général à cette fin et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine du contrôle des risques et indépendantes des unités opérationnelles.

Article 148

Des procédures prévoient l'information, au moins trimestrielle, du directeur général sur le respect des limites d'exposition aux risques, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes. La commission de surveillance détermine les modalités et la périodicité selon lesquelles les informations mentionnées au premier alinéa lui sont communiquées.

Article 149

La Caisse des dépôts et consignations élabore des états de synthèses adaptés pour la surveillance de ses opérations, notamment pour les informations destinées au directeur général et présentées à la commission de surveillance. Ces états comportent des informations quantitatives et qualitatives, ces dernières permettant notamment d'expliciter la nature des outils utilisés pour mesurer le niveau des risques encourus et en fixer les limites.

Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation

Article 150

Toute prestation qui concourt de façon substantielle à une décision de la Caisse des dépôts et consignations relative à une opération mentionnée aux a, b et c du 15° de l'article 8 ne peut être externalisée qu'auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes de leur pays à exercer de telles activités.

Article 151

La Caisse des dépôts et consignations s'assure du respect des dispositions des articles 152 à 156 et des 2° et 4° à 8° de l'article 157 lorsqu'elle recourt à des agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, en vue d'exercer pour son compte des activités de services de paiement, ou à des personnes, dans les conditions fixées aux articles L. 525-8 et suivants du même code, en vue de distribuer, pour son compte, de la monnaie électronique.

Article 152

La Caisse des dépôts et consignations : 1° S'assure que son système de contrôle, au sens de l'article 9, inclut ses activités externalisées ; 2° Se dote de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 10, de ses activités externalisées.

Article 153

Les dispositions prises en application de l'article 152 sont intégrées dans le dispositif de contrôle interne sur base consolidée lorsque la Caisse des dépôts et consignations recourt à un prestataire externe qu'elle contrôle dans les conditions prévues au 1° de l'article 6.

Article 154

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations recourt à un prestataire répondant à la définition d'entreprise assujettie en vertu de l'arrêté pris en application des articles L. 511-41-1-B et L. 511-70 du code monétaire et financier, son dispositif de contrôle interne prend en compte les mesures prises par celui-ci.

Article 155

La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle externalise des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes, au sens du 14° et du 15° de l'article 8, demeure pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent. Elle se conforme, en particulier, aux dispositions suivantes : 1° L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité du directeur général ; 2° Ses relations avec ses clients et ses obligations envers ceux-ci n'en sont pas modifiées ; 3° Elle conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les prestations ou les tâches externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, contrôle ces prestations ou ces tâches et gère ces risques.

Article 156

L'externalisation d'activité : 1° S'inscrit dans le cadre d'une politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie par la Caisse des dépôts et consignations. Des mesures appropriées sont prises s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches de manière efficace ou conforme aux obligations législatives ou réglementaires ; 2° Donne lieu à un contrat écrit avec le prestataire externe. Cette externalisation d'activité doit pouvoir, si nécessaire, être interrompue sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des prestations de services aux clients.

Article 157

La Caisse des dépôts et consignations s'assure, dans ses relations avec ses prestataires externes, que ces derniers : 1° S'engagent sur un niveau de qualité de la prestation répondant à un fonctionnement normal du service ; 2° Assurent la protection des informations confidentielles ayant trait à la Caisse des dépôts et consignations et à ses clients ; 3° Mettent en œuvre des mécanismes de secours en cas de difficulté grave affectant la continuité du service. A défaut, la Caisse des dépôts et consignations s'assure que son plan d'urgence et de poursuite de l'activité tient compte de l'impossibilité pour le prestataire externe d'assurer sa prestation ; 4° Ne peuvent imposer une modification substantielle de la prestation qu'ils assurent sans son accord préalable ; 5° Se conforment à ses procédures concernant l'organisation et la mise en œuvre du contrôle des services qu'ils fournissent ; 6° Lui permettent, chaque fois que cela est nécessaire, l'accès, le cas échéant sur place, à toute information sur les services mis à sa disposition ; 7° L'informent de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur leur capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur ; 8° Donnent accès à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière, y compris sur place.

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