Article 145
La Caisse des dépôts et consignations se dote de dispositifs permettant, selon des procédures formalisées : 1° De désigner les entités ou les personnes destinataires des informations mentionnées aux 2° à 4° ; 2° De s'assurer en permanence du respect des procédures et des limites d'exposition aux risques ; 3° De procéder à l'analyse des causes et du non-respect des procédures et des limites d'exposition aux risques ; 4° D'informer les entités ou les personnes mentionnées au 1° de l'ampleur de ces manquements et de ces dépassements ainsi que des actions correctrices qui sont proposées ou entreprises.