Article 152
La Caisse des dépôts et consignations : 1° S'assure que son système de contrôle, au sens de l'article 9, inclut ses activités externalisées ; 2° Se dote de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 10, de ses activités externalisées.
La Caisse des dépôts et consignations : 1° S'assure que son système de contrôle, au sens de l'article 9, inclut ses activités externalisées ; 2° Se dote de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 10, de ses activités externalisées.
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