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Décret n°2020-94 du 5 février 2020 Article 157

Article 157

La Caisse des dépôts et consignations s'assure, dans ses relations avec ses prestataires externes, que ces derniers : 1° S'engagent sur un niveau de qualité de la prestation répondant à un fonctionnement normal du service ; 2° Assurent la protection des informations confidentielles ayant trait à la Caisse des dépôts et consignations et à ses clients ; 3° Mettent en œuvre des mécanismes de secours en cas de difficulté grave affectant la continuité du service. A défaut, la Caisse des dépôts et consignations s'assure que son plan d'urgence et de poursuite de l'activité tient compte de l'impossibilité pour le prestataire externe d'assurer sa prestation ; 4° Ne peuvent imposer une modification substantielle de la prestation qu'ils assurent sans son accord préalable ; 5° Se conforment à ses procédures concernant l'organisation et la mise en œuvre du contrôle des services qu'ils fournissent ; 6° Lui permettent, chaque fois que cela est nécessaire, l'accès, le cas échéant sur place, à toute information sur les services mis à sa disposition ; 7° L'informent de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur leur capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur ; 8° Donnent accès à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière, y compris sur place.

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