Article 141
La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif de contrôle permanent lui permettant de s'assurer que : 1° L'analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable ; 2° Les procédures de mesure, de limite d'exposition aux risques et de contrôle des risques encourus sont adéquates ; 3° Le cas échéant, les adaptations nécessaires des procédures en place ont été engagées ; 4° Un suivi des risques, accompagné de moyens suffisants pour sa mise en œuvre, est mis en place.