Article 27
La visite technique complémentaire créée à l'article 26 est effectuée, compte tenu des dispositions particulières prévues par cet article, dans des conditions spécifiées par arrêté du ministre chargé des transports.
La visite technique complémentaire créée à l'article 26 est effectuée, compte tenu des dispositions particulières prévues par cet article, dans des conditions spécifiées par arrêté du ministre chargé des transports.
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