Article 14
Agréments ministériels. - Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur : 1° Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l'article 13 ci-dessus ; 2° Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ; 3° Les organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées.