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Arrêté du 25 janvier 1999 Article 32

Article 32

Gains de jackpots ou de lots cumulés. - Lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jackpot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, le membre du comité de direction spécialisé en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue à la caisse spéciale. Le caissier remplit un bon de paiement par caisse ; il y porte, ainsi que sur le registre des jackpots et gains cumulés, les mentions suivantes : - numéro casino de la machine sur laquelle le jackpot ou les lots cumulés ont été gagnés ; - combinaison des figures constituant le jackpot ; - date, heure, montant du gain. Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité. En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 35 est annoté du paiement effectué. Un registre des jackpots progressifs est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.

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