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Arrêté du 25 janvier 1999 Article 35

Article 35

Comptées. - En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties. Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. Le carnet de comptabilité, tenu pour chaque machine, sert à enregistrer : - le montant de la comptée physique ; - le montant de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ; - le montant du produit réel des jeux de la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physiques et électroniques, diminué des avances à la machine et des paiements de gains aux joueurs par la caisse spéciale, enregistrés au jour le jour sur le carnet et justifiés par des bons conservés comme valeur de caisse jusqu'au jour de la comptée. Les carnets sont signés par le caissier et le membre du comité responsable de ces jeux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.

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