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Arrêté du 25 janvier 1999 Article 60

Article 60

Chèques et cartes de crédit. - Les cercles ne sont autorisés à accepter les chèques et cartes de crédit de leurs membres qu'à la condition de se conformer exactement aux règles suivantes : 1° Les fonds sont remis au tireur sous forme de billets de banque ou de numéraire, à l'exclusion de jetons ou de toutes autres valeurs représentatives ; 2° Les chèques ne peuvent être extraits que des chéquiers personnels des tireurs ; 3° L'utilisation de carte de crédit est interdite sans l'accord formel du centre de paiement ; 4° Toute opération par chèque ou carte de crédit est enregistrée le jour même avec toutes indications utiles (date, montant, banque, tireur) sur un carnet spécial comportant en outre deux colonnes réservées, la première pour l'indication de la date du paiement, la seconde pour la procédure éventuellement suivie en cas de non-paiement ; 5° Une fois enregistré, le chèque ne peut plus, sous quelque prétexte que ce soit, être restitué au tireur. Il doit être présenté à l'encaissement sans aucun retard et, en cas de non-paiement, protesté dans les quarante-huit heures ; 6° En cas de chèque impayé, le comité doit prononcer l'exclusion immédiate du membre du cercle qui le lui a remis à moins qu'il soit nettement établi que le refus de paiement provient de circonstances indépendantes de la volonté du tireur auquel cas un délai d'un mois maximum peut être laissé à celui-ci pour désintéresser le cercle ; 7° Tout chèque impayé doit être signalé au fonctionnaire de police chargé de la surveillance de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Fonctionnement des cercles.

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