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Code général des collectivités territoriales Article R2213-5

Article R2213-5

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre : – avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ; – et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Moulage (R).

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