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Code général des collectivités territoriales Article R2213-26

Article R2213-26

Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après : 1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1 ; 2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ; 3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).

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