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Code général des collectivités territoriales Article L7124-6

Article L7124-6

L'assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L'assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence. Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.

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