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Code général des collectivités territoriales Article L7125-37

Article L7125-37

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane aux anciens conseillers à l'assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins. L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Honorariat des anciens conseillers à l'assemblée de Guyane

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