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Code général des collectivités territoriales Article L7124-16

Article L7124-16

Le grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges. Le résultat de l'autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Guyane. Le grand conseil coutumier peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de Guyane le résultat de l'autosaisine. La délibération finale de l'assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges

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