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Code général des collectivités territoriales Article L7124-19

Article L7124-19

A la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale, établissement public à caractère administratif soumis aux règles définies au titre III du livre IV de la première partie du présent code, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 7124-20 à L. 7124-22 du même code. Cet établissement public est chargé de mettre en œuvre l'article L. 412-10 du code de l'environnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges

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