Article L171-11
Les actions en indemnité prévues par l'article L. 171-10 sont prescrites au terme d'un délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin.
Les actions en indemnité prévues par l'article L. 171-10 sont prescrites au terme d'un délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin.
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