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Code de la voirie routière Article R118-3-3

Article R118-3-3

Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation, le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un dossier comportant : a) Le dossier de sécurité décrit à l'article R. 118-3-2 actualisé et complété par un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse, et la liste des exercices de sécurité effectués conformément à l'article R. 118-3-8 avec les enseignements qui en ont été tirés ; b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ainsi que sur la pertinence des mesures de sécurité. Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour renouveler, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation. Une copie de la décision de renouvellement de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Procédures et règles relatives à la sécurité des ouvrages routiers dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes

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