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Code de la voirie routière Article R122-33

Article R122-33

Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés : 1° S'il relève de l'article L. 122-12, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ; 2° S'il relève de l'article L. 122-13, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Commission des marchés

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