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Code de la voirie routière Article R122-44

Article R122-44

L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier. Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.

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