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Code des postes et des communications électroniques Article L34-2

Article L34-2

La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

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