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Code des postes et des communications électroniques Article R1-1-20

Article R1-1-20

La Poste informe le ministre chargé des postes des accords internationaux qu'elle conclut et des dispositions qu'elle prend pour assurer les interconnexions nécessaires avec les réseaux étrangers. La Poste prend les dispositions permettant d'assurer, dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité, l'exécution sur le territoire national de services de courrier au profit des services postaux étrangers ou des autres opérateurs avec lesquels elle a conclu des accords. Pour établir ou exploiter des services postaux à l'étranger La Poste peut prendre toutes participations financières dans les organismes de son choix ou créer des filiales dans les conditions prévues par les textes qui la régissent. La Poste peut être associée par les autorités de l'Etat à la négociation des accords internationaux relatifs aux activités postales. Elle peut être habilitée à signer certains accords techniques relatifs à l'exploitation des services de courrier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions diverses

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