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Code des postes et des communications électroniques Article R52-3-10

Article R52-3-10

Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment : 1° Les éléments relatifs à l'utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte l'autorisation ; 2° Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions survenues ou prévues dans l'exploitation du système satellitaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2.

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