Article R52-3-13
Lorsque l'exploitation des fréquences assignées au système satellitaire qui fait l'objet de l'autorisation n'a pas commencé dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation, celle-ci est caduque.
Lorsque l'exploitation des fréquences assignées au système satellitaire qui fait l'objet de l'autorisation n'a pas commencé dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation, celle-ci est caduque.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.