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Code des postes et des communications électroniques Article R20-28

Article R20-28

Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique. Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat

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