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Code des postes et des communications électroniques Article D585

Article D585

Les avis de la commission rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés. Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 576 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

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