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Code des postes et des communications électroniques Article D584

Article D584

La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit. Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

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