Article R24
La distance séparant les limites d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : -2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ; -800 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ; -200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux mentionnés ci-dessus ; -6 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.