Article R31
Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
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