Article D103
Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.
Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.
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