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Code des postes et des communications électroniques Article L42-3

Article L42-3

Tout projet de cession ou de location est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession ou la location est soumise à approbation de l'autorité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment : 1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ; 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession ou à la location envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ; 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut, de sorte qu'elle ne soit plus susceptible de nuire à la concurrence, s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions ; 4° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ; 5° Les droits et obligations qui restent à la charge du cédant et ceux qui font l'objet, le cas échéant d'un transfert.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

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