熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code des postes et des communications électroniques Article R10-14

Article R10-14

I.-En application du IV de l'article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement, les données mentionnées au IV et aux 1° et 2° du V de l'article R. 10-13 lorsqu'un de leurs abonnés est à l'origine de la communication. II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation. III. – Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an. IV. – Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois : a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ; b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ; c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ; d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.