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Code des postes et des communications électroniques Article R54-3

Article R54-3

La certification mentionnée au III de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. La certification mentionnée au IV de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au référentiel mentionné à l'article R. 54-2 pour le niveau de garantie choisi. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ces certifications sont réalisées dans les conditions prévues aux articles R. 54-5 à R. 54-15.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification

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