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Code des postes et des communications électroniques Article D98-8-3

Article D98-8-3

Les installations du centre national de relais permettent de réceptionner toute demande émanant d'un utilisateur final sourd, malentendant, sourdaveugle et aphasique, quel que soit le moyen de communication téléphonique ou informatique utilisé. Le centre national de relais est doté d'un numéro d'appel téléphonique unique et gratuit. Le centre national de relais bénéficie des moyens nécessaires à la traduction simultanée ou à la communication de toute information écrite, sonore ou visuelle en temps réel concernant le demandeur, notamment la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété en utilisant de la conversation totale lorsque la vidéo est proposée en plus de la communication vocale. Le centre national de relais permet également la prise en charge d'une communication adaptée à l'aphasie, conformément aux modalités fixées par le cadre de référence pour l'accessibilité des appels téléphoniques pour les personnes aphasiques défini par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées et du ministre chargé des communications. Le centre national de relais est interconnecté avec les centres d'appel d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8. L'interconnexion permet les transferts réciproques d'appels et la conférence téléphonique ou visuelle entre les centres d'appel d'urgence, le centre national de relais et l'utilisateur final sourd, malentendant, sourdaveugle et aphasique. Dans tous les cas, le centre national de relais est tenu informé des suites données à la demande par le centre d'appel d'urgence l'ayant prise en charge.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.

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