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Code des postes et des communications électroniques Article L33-6-1

Article L33-6-1

Les branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l'adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existants au droit du terrain, au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, réalisés à compter de la promulgation de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 du présent code, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 33-6-3, ou à l'opérateur désigné dans le cadre de l'article L. 35-1 qui lui est substitué. La remise a lieu à la date effective de la réalisation de ces équipements et au plus tard à partir du moment où la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 est identifiée.

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