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Code des postes et des communications électroniques Article L33-7-1

Article L33-7-1

Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'Etat et des opérateurs d'importance vitale lors d'une situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

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