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Code de la défense. Article R4137-51

Article R4137-51

Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé. Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de : 1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division ; 2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade ; 3° Pour les officiers subalternes : colonel ; 4° Pour les sous-officiers : officier supérieur ; 5° Pour les militaires du rang : capitaine. Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Composition du conseil de discipline

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