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Code de la défense. Article D4122-6

Article D4122-6

Le militaire, seul ou comme membre d'une formation ou d'un équipage : 1° Met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ; 2° Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ; 3° Evite la capture et rejoint la formation ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs ; 4° En aucun cas il ne doit : a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l'étendard de sa formation ; b) Entrer en rapport avec l'ennemi ; c) Se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre. Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires

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