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Code de la défense. Article R4123-33

Article R4123-33

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : 1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants : a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ; b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ; c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ; 2° Les militaires d'active autres que de carrière : a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ; b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ; c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ; d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat

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