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Code de la défense. Article R4137-71

Article R4137-71

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête : 1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ; 3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ; 4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ; 5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ; 6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

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