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Code de la défense. Article R4137-68

Article R4137-68

Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est : 1° Un officier : a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ; b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. 2° Un sous-officier : a) Trois officiers ; b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade. 3° Un militaire du rang : a) Trois officiers ; b) Un sous-officier ; c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

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