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Code de la défense. Article R4138-32

Article R4138-32

Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par cet organisme. Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées

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