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Code de la défense. Article R4138-5

Article R4138-5

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4 est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou au militaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la durée est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail. La première période de congé succède immédiatement aux permissions supplémentaires prévues à l'article R. 4138-26. La seconde période de congé peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours calendaires. Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date prévisionnelle de l'accouchement et indique la date à laquelle il entend prendre chaque période de son congé. Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Elle comprend également la demande de bénéfice de la permission prévue en cas de naissance d'un enfant par l'article R. 4138-26.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Congé de paternité

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